Passeport émis par la préfecture de Gironde en 1852 pour le compte d'un citoyen polonais réfugié en France.
« C'est dans la vue d'assurer l'ordre et la sûreté publics contre la circulation et l'éventualité des actes coupables de la part de personnes regardées comme dangereuses, qu'a été établie la précaution des passe-ports, devenue bien moins efficace depuis les facilités que présentent les masses de voyageurs transportés sur les chemins de fer. A Paris, c'est le préfet de police qui délivre tous les passe-ports; dans les départements, le préfet délivre seul ceux qui sont pour l'étranger. Par décision impériale, ils ne sont plus nécessaires, depuis le 1er janvier 1861, aux Anglais qui viennent en France, et les Français qui se rendent en Angleterre n'ont besoin que d'un passe-port pris pour l'intérieur et dispensé du visa diplomatique. Ceux qui sont déstinés à l'intérieur doivent émaner du préfet dans les chef-lieux de département qui ont une population de plus de 40,000 âmes ; dans les autres communes, c'est le maire qui les délivre (loi du 10 Vendémiaire An IV, art. 1 et 2 ; et loi du 5 mai 1855). C'est aux préfets qu'appartient la délivrance des passe-ports gratuits avec secours de route (Circ. min. du 25 oct 1833). L'art. 6 du décret de décentralisation du 13 avril 1861 accorde aux sous-préfets le pouvoir de délivrer des passe-ports.
Les événements politiques ou d'autres causes amènent en France un grand nombre d'étrangers qui sont l'objet d'une surveillance particulière, et dont la conduite peut attirer sur eux des mesures rigoureuses. La loi du 21 avril 1832 a autorisé le Gouvernement à désigner aux réfugiés étrangers la ville où ils devront résider, et à leur enjoindre de sortir de France s'ils ne se rendent pas à cette destination, ou s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique ; ces dispositions, réservées au Ministre de l'Intérieur, n'étaient que temporaires, mais ont été successivement prorogées ; la loi définitive du 3 décembre 1849 permet aussi au Ministre de l'Intérieur de donner et faire exécuter, par mesure de police, l'ordre d'expulser les étrangers voyageant ou résidant en France ; l'article 7 donne le même droit aux préfets dans les départements frontières.
Le règlement du 1er juin 1848, relatif aux dispositions à observer à l'égard des étrangers réfugiés en France pour motifs politiques, confère diverses attributions aux préfets ; nous n'indiquerons ici que celles qui concernent la police, et non celles qui auraient pour objet la distribution des subsides. Le préfet du département frontière où s'est présenté un réfugié, lui délivre, s'il y a lieu, un passe-port pour le lieu d'habitation qu'il a choisi et en prévient le Ministre de l'Intérieur (art. 1er). Le préfet du lieu de destination recueille du réfugié tous les renseignements sur sa position et les transmet au ministre (art. 2). Les préfets sont chargés de surveiller et de protéger tous les réfugiés résidant dans leurs départements ; ils prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre parmi les étrangers (Art. 18).
Le règlement du 1er juin 1848, relatif aux dispositions à observer à l'égard des étrangers réfugiés en France pour motifs politiques, confère diverses attributions aux préfets ; nous n'indiquerons ici que celles qui concernent la police, et non celles qui auraient pour objet la distribution des subsides. Le préfet du département frontière où s'est présenté un réfugié, lui délivre, s'il y a lieu, un passe-port pour le lieu d'habitation qu'il a choisi et en prévient le Ministre de l'Intérieur (art. 1er). Le préfet du lieu de destination recueille du réfugié tous les renseignements sur sa position et les transmet au ministre (art. 2). Les préfets sont chargés de surveiller et de protéger tous les réfugiés résidant dans leurs départements ; ils prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre parmi les étrangers (Art. 18).
Les réfugiés, non frappés de condamnations, peuvent changer le lieu de leur résidence sans autorisation ; ils doivent seulement en donner avis préalable au préfet et obtenir de lui un passe-port (art. 20). Sans la permission du Ministre de l'Intérieur aucun passe-port ne doit être délivré aux réfugiés pour le département de la Seine, pour l'agglomération lyonnaise ou pour Marseille, et des injonctions particulières sont faites aussi aux préfets pour la résidence des réfugiés espagnols, allemands ou polonais et italiens (art. 21 et Circ., du 9 avril 1853). Ce sont les préfets seuls qui ont le droit de délivrer aux réfugiés les passe-ports pour l'intérieur et pour l'extérieur, et les visas qui en changeraient la destination (art. 23 et Circ., des 27 août 1851 et 26 mai 1852). Sous aucun prétexte ils n'expédient de passe-ports avec ce libellé : pour circuler ou voyager dans l'intérieur de la France ; les départements où les réfugiés se proposeraient de séjourner doivent être nominativement indiqués (art. 25). Le préfet qui a donné un passeport ou un visa de changement de destination, doit immédiatement en donner avis au ministre de l'intérieur et au préfet du département où le titulaire a demandé à se rendre. Chaque préfet doit, en outre, adresser mensuellement au Ministre l'état nominatif des mutations survenues pendant le mois précédent, parmi les réfugiés placés sous la surveillance (art. 26). Ceux que des affaires personnelles appelleraient, pendant un intervalle de trois mois au plus, hors de France, peuvent obtenir des passe-ports limités, avec faculté de retour ; c'est le ministre qui autorise les préfets à donner des passe-ports de cette nature : mais en principe, aucun réfugié sorti de France n'est admis à y rentrer ; les réfugiés qui demandent des passe-ports pour l'étranger, doivent être avertis par les préfets des conséquences de leur départ (Art. 29 et Circ., du 13 septembre 1855).
La loi du 3 décembre 1849 concerne, quant à l'expulsion, non-seulement les réfugiés, mais tous les étrangers en général. Plusieurs circulaires ministérielles ont réglé divers points de l'exécution de cette loi en ce qui concerne les attributions des préfets. "Il convient, porte la circulaire du 22 janvier 1852, que MM. les préfets reviennent à l'usage précédemment établi, et n'éloignent de France que les étrangers dont j'aurai préalablement approuvé l'expulsion dans la forme ordinaire. En attendant ma décision, les étrangers dangereux dont vous me proposerez l'expulsion, pourront être arrêtés et détenus par mesure de sûreté générale. Plusieurs de MM. les préfets ne craignent pas de renvoyer les réfugiés expulsés dans leurs propres pays ou dans d'autres contrées où ils ne peuvent rentrer sans tomber sous la vindicte des lois qu'ils ont enfreintes. Il est évident que c'est là méconnaître de la manière la plus grave le droit d'asile. Je vous recommande de vous abstenir avec soin , hors le cas d'extradition régulière, de diriger un étranger expulsé sur le pays où il ne saurait rentrer sans péril pour sa personne. Ces instructions sont précises et ne doivent point souffrir d'exception."
Une circulaire du 22 janvier 1856 prescrit aux préfets qui proposent l'expulsion de joindre à leur rapport, quand il y a lieu, l'extrait authentique et dûment certifié du jugement ou de l'arrêt rendu contre l'individu qu'il s'agit d'éloigner de la France. Pour éviter les frais que cette mesure entraînerait, une autre circulaire, du 15 mars 1856, invite les préfets à utiliser, le cas échéant, les extraits qui se trouvent entre les mains des gardiens chefs, et qui, à partir de la libération des condamnés, deviennent tout à fait inutiles. »
Alphonse Grün, Traité de la police administrative, générale et municipale, Paris, Veuve Berger-Levrault et fils, 1862.
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